top of page

Quelle protection pour l'époux d'une personne enregistrée à l'UNRWA? 

11 juin 2025

Mon client est originaire de la Bande de Gaza. En 2019, il a introduit une demande de protection internationale en Belgique. Il est enregistré à l'agence UNRWA via son épouse. 

❌ En 2021, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de la protection subsidiaire. 


✅ Suite à un recours que j'ai introduit, le Conseil du Contentieux des étrangers a annulé la décision du CGRA en 2022.


🗃️ Le CGRA a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt d'annulation.

⚖️ L'enjeu juridique de ce dossier vise à établir le champ d'application personnelle de l'article 1D de la Convention de Genève :


🗨️ Article 1D :« Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention » .


👩🏽‍⚖️ Le Conseil du Contentieux des étrangers avait estimé que toute personne ayant le droit de bénéficier des services de l'UNRWA pourrait se voir appliquer l'article 1D de la Convention de Genève.


🤷🏽‍♂️ Dans son pourvoi en cassation, le CGRA estime a contrario que mon client est enregistrée, non pas en tant que réfugié palestinien, mais en tant que MNR Family Member ( non-refugee husband ), c'est-à-dire en tant que membre de la famille - en l'occurrence l'époux - d'une femme enregistrée à l'UNRWA et ne peut donc se voir appliquer l'article 55/2 de la loi de 1980 (« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er , section D, E ou F de la Convention de Genève . Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière ». )


 ⏰ Interprétation restrictive ou extensive de l'article 1D de la Convention de Genève? Réponse dans les prochaines semaines...


bottom of page