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Octroi du statut de réfugié à un gazaoui détenteur d’une protection internationale en Grèce 

16 janv. 2025

🙋‍♂️ Mon client a introduit une demande de protection internationale en Belgique après avoir obtenu préalablement le statut de réfugié en Grèce .
📢Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision d'irrecevabilité sur base de l'article 57/6 de la loi du 15.12.1980.
🏛 J’ai introduit un recours contre cette décision

⚖Par un arrêt du 16.01.2025 , le Conseil du Contentieux des étrangers accorde le statut de réfugié à mon client en indiquant notamment:


👨‍⚖️ " 3.4 Au vu de la documentation de portée générale produite par les deux parties, le Conseil ne peut que conclure que la situation actuelle des bénéficiaires de protection internationale en Grèce est particulièrement problématique à l’heure actuelle.


🆘Le requérant est en grande souffrance psychologique en raison notamment de la situation actuelle dans la bande de Gaza, où réside encore l’intégralité de sa famille. (…) Le Conseil considère, (…)qu’il présente une souffrance psychologique et une détresse résultant, notamment, de la situation humanitaire catastrophique qui règne actuellement dans la bande de Gaza. Partant le Conseil tient pour établie la vulnérabilité particulière du requérant. »


⚖️Suite à ce constat, le Conseil estime disposer de tous les éléments nécessaires afin de statuer sur le fond de la demande de protection internationale et d’indiquer :


👩‍⚖️« 3.17.4. Le Conseil n’est pas compétent pour déterminer si un génocide a lieu dans la bande de Gaza depuis le 8 octobre 2023, mais la circonstance que la Cour internationale de Justice estime plausible que cela soit le cas et les constats qu’elle pose pour arriver à cette conclusion suffisent à conclure que la population gazaouie est persécutée par les autorités israéliennes, au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En tant que besoin, le Conseil rappelle que cette disposition ne requiert nullement que l’agent de persécution agisse avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, la population qui en est victime : la seule circonstance que ses membres soient persécutés en raison de leur appartenance à cette population suffit.

(…)

3.18.2 Le Conseil n’est pas compétent pour déterminer si B. NETANYAHU, le PM d’Israël et Y. GALLANT, le Ministre de la défense d’Israël jusqu’au 6 novembre 2024, se sont rendus coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza après l’attaque terroriste dont Israël a été victime le 8 octobre 2023, mais la circonstance que le Procureur de la Cour pénale internationale ait déposé des requêtes (…)aux fins de délivrance de mandats d’arrêt pour de tels crimes conforte l’avis du Conseil, selon lequel Israël persécute les habitants de la bande de Gaza, au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. »"

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