
8 juil. 2024
⚖ Par une ordonnance du 08.07.2024, le Tribunal du Travail de Liège condamne l’agence Fedasil à maintenir l’hébergement de mon client au sein de son centre d’accueil.
🆕 Mon client est demandeur de protection internationale. Il a introduit une nouvelle demande de protection internationale suite à la réception de nouveaux éléments en lien avec ses craintes.
🚷 De manière concomitante à cette demande, une décision Fedasil « no-show » a été notifiée à mon client. Cela signifie qu’il devait quitter son centre immédiatement.
⏲ J’ai donc introduit une requête unilatérale en extrême urgence devant le Tribunal du Travail de Liège en date du 08.07.2024.
👩🏽⚖️ Dans son ordonnance du 08.07.2024, le Tribunal du Travail indique :
🗨 « Le Tribunal constate que la décision litigieuse comporte une motivation stéréotypée ; elle ne mentionne pas ce qui permet à Fedasil de considérer que la deuxième demande de protection internationale de Monsieur XXX n’a pour but que de maintenir le droit à l’aide matérielle ; elle n’évoque pas sa situation individuelle ni n’indique comment il pourra, malgré la limitation de l’aide matérielle, vivre conformément à la dignité humaine. Elle n’est pas non plus motivée quant au principe de proportionnalité. La décision litigieuse ne semble donc pas individuellement motivée. Au regard de ce qui précède, il y a urgence, apparence de droit et absolue nécessité à contraindre FEDASIL à maintenir l’hébergement à Monsieur XXX dans le centre de XXX. »
🛑 Par ailleurs, le Tribunal du Travail de Liège évoque la réticence récurrente de Fedasil à respecter les décisions judiciaires :
🗨 « Compte tenu de la réticence récurrente de Fedasil depuis de nombreux mois à respecter les décisions judiciaires, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, Monsieur XXX pouvant légitimement craindre que Fedasil n’execute pas spontanément la présente ordonnance. »
✅ Mon client restera donc hébergé au sein de son centre à la condition d’introduire un recours au fond dans un délai de 15 jours !